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Les institutions judiciaires d’Ancien Régime sont en partie issues de l’époque féodale et de sa mosaïque de pouvoirs. Le roi affermit au fil des siècles son autorité sur l’ensemble du royaume, en particulier au travers du pouvoir judiciaire. Différentes institutions implantées progressivement sur tout le territoire lui permettent de représenter localement sa « justice déléguée ».
La recherche dans les fonds judiciaires d'Ancien Régime est donc complexe et doit prendre en compte les particularités locales.
Le seigneur, depuis la période féodale, détient le droit de rendre justice sur le territoire de sa seigneurie.
Ce droit comporte trois niveaux :
La justice seigneuriale a également des missions de juridiction gracieuse dans la limite de son territoire.
Le droit pour les consuls d’exercer la justice découlait des chartes négociées au Moyen Age et des luttes de pouvoir avec les nombreuses juridictions implantées sur le territoire. Encore florissantes au début du XVIe siècle, les juridictions municipales virent leur compétence se réduire inexorablement à l’époque moderne. La plupart des consuls ne gardent à la fin du XVIIIe siècle que leurs attributions de police.
Ce sont des juridictions apparues au XIe siècle. On y juge en première instance des matières civiles et criminelles, à l’exception des causes concernant les nobles. Elles peuvent également recevoir les appels des petites juridictions seigneuriales.
Elles ont aussi des missions de juridiction gracieuse et des missions administratives.
Le viguier est un magistrat royal subordonné au sénéchal.
Apparus à la fin du XIIe siècle, les sénéchaussées ou bailliages ont une compétence à la fois civile et criminelle, de première instance et d’appel. Outre l’exercice de la juridiction gracieuse et des fonctions administratives, sénéchaux ou baillis « connaissent » (c’est-à-dire jugent) en première instance de toutes les causes concernant les nobles. Ils reçoivent également les appels des jugements rendus par les tribunaux royaux inférieurs et par les juridictions seigneuriales et municipales.
Ils furent institués par Henri II en 1552 pour alléger le travail du Parlement et accélérer les procédures. Pour le Quercy, deux présidiaux furent établis, à Cahors et à Montauban.
En matière civile, le présidial juge en appel et en dernière instance quand la somme du litige ne dépasse pas 250 livres de capital ou 10 livres de rente. Pour des sommes supérieures, le présidial peut juger en première instance ; dans ce cas, l'appel s'effectue devant le Parlement.
En matière criminelle, les jugements du présidial sont sans appel sauf lorsqu'il prononce une condamnation à mort ou à perpétuité.
Le parlement est la juridiction supérieure, disposant d’attributions politiques, judiciaires et administratives. Il reçoit les appels des juridictions inférieures (viguerie, sénéchaussée, présidial) et des juridictions seigneuriales et municipales.
Le Quercy est rattaché au Parlement de Toulouse (créé en 1420), à l’exception des paroisses situées au nord de la rivière Dordogne, rattachées au Parlement de Bordeaux (créé en 1462). Les archives produites par ces parlements sont conservées respectivement aux Archives départementales de la Haute-Garonne et aux Archives départementales de la Gironde.
Seule sera évoquée la Cour des Aides, présente à Montauban à partir de 1640
Elle juge en dernier ressort des contestations civiles et criminelles relatives aux impôts (aides, gabelle, taille) et finances extraordinaires.
De 1551 à 1630 |
1 présidial (Cahors) |
A partir de 1631 |
2 présidiaux (Cahors et Montauban) |
des justices royales rattachées aux sénéchaussées. |
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des justices consulaires et de très nombreuses justices seigneuriales |
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Les institutions judiciaires et leurs archives
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