
Accueil > Aide à la recherche > Rechercher un document en particulier > Rechercher une décision pénale du XIX et XXe siècle
La justice pénale se consacre à la défense des intérêts de la société ; la décision pénale établit
une culpabilité et prononce une peine.
Il faut identifier :
Ces éléments permettront d’identifier la juridiction prononçant la décision pénale.
Les infractions sont de trois types :
| Nature de l’infraction | 1790 - an VIII | 1800 - 1958 | A partir de 1958 |
|---|---|---|---|
| Contraventions |
Délits municipaux : Tribunal de police municipale des justices de paix et/ou bureau municipal jugeant en simple police |
Tribunal de police des justices de paix (une par canton) |
Tribunal d’instance (un par arrondissement : Cahors, Figeac, Gourdon) |
Délits |
Au niveau du canton, un tribunal de police correctionnelle juge les délits, infractions de gravité moyenne |
Tribunal correctionnel qui est la formation pénale du tribunal de première instance (un par arrondissement : Cahors, Figeac, Gourdon) |
Tribunal de Grande Instance ayant son siège à Cahors |
Crimes et délits |
Tribunal criminel institué par la loi du 7 février 1791 |
Tribunal criminel Cour d’assises Les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans sont jugés en correctionnel. Pour les mineurs de 16 ans à 18 ans accusés de crimes, il existe depuis 1945, une cour d'assises des mineurs |
Cour d’assises |
Juridiction prononçant une décision en appel
L’appel est une voie de recours d’une décision pénale prise en première instance. Ce recours en appel est possible pour les jugements de police de contravention de 5e classe, pour les jugements correctionnels et les arrêts.
La réforme judiciaire de l’an VIII crée le tribunal d’appel devenu Cour d’appel. Le département du Lot dépend de la Cour d’appel d’Agen.
Les archives de la Cour d’appel d’Agen sont conservées aux Archives départementales du Lot-et-Garonne
Consulter, pour trouver la cote exacte du document qui vous intéresse, suivant la période concernée :
Les décisions avec leurs motifs (ou « attendus ») ne sont librement communicables que si elles sont rendues en séance publique. Pour les décisions rendues en séance du conseil ou à huis clos, le délai de communicabilité est fixé à 75 ans ; ce délai est porté à 100 ans lorsque la décision concerne un mineur ou une agression sexuelle.
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