Accueil > Rechercher : mode d'emploi > Archives judiciaires > L'organisation judiciaire de 1790 à 1958
La Constitution de 1791 pose les grands fondements de l’organisation judiciaire actuelle, reprenant les principes de la déclaration des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs, de la gratuité de la justice, de la mise en place d'une justice administrative. C'est une réforme profonde de la justice civile et pénale.
On distingue la justice civile et la justice pénale
La justice de paix fut créée par les lois des 19 et 24 août 1790. C'est l'échelon inférieur de l'organisation judiciaire. Il existe un tribunal par canton. Cette justice de proximité est destinée à régler rapidement les litiges ordinaires de la vie quotidienne. Le juge de paix a des compétences multiples : civiles, conciliatrices, gracieuses et pénales (petit pénal). Il a essentiellement un rôle de médiateur. C’est un notable proche et influent.
Il n’est pas juriste, la licence en droit ne devenant obligatoire qu'en 1905. Il a un rôle politique important car jusqu'en 1870, il peut être élu du canton.
Fonction conciliatrice du juge de paix
Le juge de paix doit tenter de concilier les parties avant toute instance relevant de sa compétence. En cas d’arrangement, il dresse un procès-verbal de conciliation. Si la conciliation échoue, il rédige un procès-verbal de non-conciliation. L’affaire se poursuit en arbitrage ou par renvoi en audience de juge de paix. Le jugement est prononcé si l'arbitrage a échoué.
Cette fonction conciliatrice décline au cours du XIXe siècle ; on assiste alors au développement de la fonction contentieuse qui concerne les petits litiges.
Les parties peuvent faire appel ; dans ce cas, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance de l'arrondissement.
Fonction gracieuse
Le juge de paix préside les conseils de famille qui délibèrent sur les intérêts des mineurs, interdits ou absents.
Il établit des actes de notoriété.
Il fournit des actes de propriété en cas de décès.
Il appose des scellés (décès, faillite, séparation…)
Il reçoit les déclarations d'accidents du travail, les déclarations de nationalité (à partir de 1889).
Il délivre des certificats de nationalité (à partir de 1945).
Fonctions administratives du juge de paix
Légalisation de signature, prestation de serment des fonctionnaires, enquête administrative, dépôt d'actes de sociétés (de 1867 à 1935), présidence de la commission pour l'élaboration de la liste cantonale des jurés, vérification des registres de déclarations de nourrices (à partir de 1874), délivrance des warrants agricoles (à partir de 1898), fixation des périodes de distillation de bouilleurs de cru (de 1923 à 1934), vérification des pertes agricoles (à partir de 1933), etc.
Fonction pénale
Le juge de paix est l'auxiliaire du parquet : il reçoit les plaintes, rédige les procès-verbaux en matière de flagrant délit et de mort suspecte, réalise des enquêtes.
Il juge en tribunal de police pour des petits délits passibles d'amendes modiques ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 jours. De 1926 à 1929, lors de la suppression temporaire des tribunaux correctionnels d'arrondissement, il traite les délits correctionnels entraînant des amendes.
A partir de 1926, il prend en charge les contraventions de grande voirie jusqu'alors attribuées au conseil de préfecture. L’ordonnance du 4 octobre 1945 crée une quatrième classe de contravention en déclassant des délits en contraventions ; en contrepartie, pour alléger la tâche du tribunal de police, des procédures simplifiées sont mises en place dès 1945 (perception de l'amende par agent verbalisateur, amendes de composition).
Le tribunal de première instance prend la suite du tribunal de district de la période révolutionnaire (six tribunaux de district : Cahors, Montauban, Lauzerte, Gourdon, Martel et Figeac, ayant fonctionné de 1790 à 1800).
Il existe un tribunal pour chaque arrondissement : Cahors, Figeac et Gourdon, ainsi que Montauban, dont l’arrondissement fut détaché du département du Lot en 1808 pour former une partie du département de Tarn-et-Garonne.
Il est composé au minimum de trois juges.
Attribution en matière civile
En première instance, le tribunal juge des affaires qui n'ont pas été attribuées aux juges de paix.
Il juge également en matière commerciale lorsqu'il n'y a pas de tribunal commercial.
Il se prononce sur les appels des décisions des juges de paix, des conseils de prud'hommes (depuis 1905) et peut corriger les sentences arbitrales.
Les décisions du tribunal (jugements) peuvent être prises en audience publique ou en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos (séparation des époux, interdiction, déchéance…).
Le président du tribunal statue en juge unique sous forme d'ordonnances :
- ordonnance sur requête (à la requête d'une partie sans que l'adversaire ait été appelé à comparaître). Cette ordonnance est généralement utilisée à l'intérieur d'une procédure.
- ordonnance en référé : elle permet de statuer sur des affaires urgentes.
A savoir
Relevant de la chambre du conseil, la juridiction gracieuse produit des documents portant le plus fréquemment sur l'état des personnes et sur leur patrimoine : homologation d'actes de notoriété, d'adoption, de décisions du conseil de famille, de sentences arbitrales, pupilles de la Nation, interdictions et conseils judiciaires, déchéance paternelle (depuis 1889), successions et absences, expropriations, saisies, ventes judiciaires…
Le greffe du tribunal reçoit également à titre de dépôt les actes d'instructions (expertises, enquêtes...) ainsi que des déclarations (successions, séparations de biens, renonciations à successions…).
Au XXe siècle, apparaissent de nouvelles commissions et tribunaux présidés par un juge du tribunal de première instance :
- commission de dommages de guerre et tribunal départemental des pensions militaires pour les contestations, mis en place dès 1919
- commission arbitrale des baux à loyer
- tribunaux paritaires des baux ruraux (à partir de 1944) qui prennent la suite des commissions paritaires de fermage créées en 1943
- commission départementale en matière de sécurité sociale (contentieux).
Attribution en matière correctionnelle
Le tribunal de première instance juge en matière pénale pour les délits ne relevant pas du tribunal de police de la justice de paix et dont les peines prévues ne dépassent pas 5 ans de prison. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle :
Au cours du XIXe siècle, il y a une forte correctionnalisation des peines qui relevaient jusqu'alors des assises. D'autre part, le développement économique et la réglementation croissante augmentent le nombre d'infractions et de délits relevant du correctionnel ; par exemple : réglementation de la chasse (1844), police des chemins de fer (1845), ivresse (1873), presse (1881) …
Dès 1912, une réforme concernant les mineurs aboutit à la création d'un tribunal pour enfants, chambre spéciale ou audience spéciale du tribunal correctionnel, et une prise en charge éducative par la chambre civile du tribunal de première instance selon les cas. En 1945, la loi définit le statut de l'enfance délinquante et crée pour chaque tribunal de première instance un tribunal pour enfants composé d'un juge pour enfants et de professionnels de l'enfance.
Focus sur le procureur de la République
Chargé de représenter la société, il est établi auprès des tribunaux de première instance. Il remplace l'accusateur public élu de la Révolution et le magistrat de sûreté du Consulat.
• Au civil, lors des audiences, ses conclusions sont obligatoires toutes les fois que la cause intéresse l'ordre public, le domaine de l'Etat, les communes, les femmes mariées (l’incapacité juridique de la femme mariée, prononcée dans le code civil de 1804, est abrogée par la loi du 1er juillet 1964), les mineurs et interdits, ainsi que les personnes présumées absentes dont il est le protecteur légal.
• Il a des attributions en matière de protection de la personne : mineurs, aliénés, indigents. Il intervient dans les affaires concernant l'état des personnes (rectifications d'état civil, dispenses d'âge…).
• En matière commerciale, il surveille les faillites et les élections consulaires.
• Au pénal, il reçoit les plaintes, dénonciations et procès-verbaux ; il peut demander des enquêtes et classer l'affaire sans suite.
• Il surveille l'exécution des jugements et arrêts.
• Le procureur a également des fonctions administratives : surveillance du personnel judiciaire (avis sur les nominations, sanctions disciplinaires…), rapports, contrôle des actes, dépôts.
Elle prend la suite du tribunal criminel de la période révolutionnaire (devenu cour de justice criminelle en 1804). C'est une juridiction départementale qui juge les délits nommés crimes. Elle est composée d'une cour et d'un jury populaire. Le président de la cour est toujours un juge de la cour d'appel.
Elle instruit également les délits de presse de 1881 à 1944. Les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans sont jugés en correctionnel. Pour les mineurs de 16 ans à 18 ans accusés de crimes, il existe - depuis 1945 - une cour d'assises des mineurs.
La décision prise en assises s'appelle arrêt. Les recours contre les arrêts en assises sont les pourvois en cassation et la procédure de révision. Ils sont présentés devant la cour d'appel qui a plusieurs départements pour ressort.
Les chambres civile et correctionnelle de la cour d'appel prennent en charge tous les appels des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce.
La cour d'appel statue également en amont, lors de l'instruction : elle juge si le délit relève du correctionnel ou de la cour d'assises. C'est la chambre des mises en accusation de la cour d'appel qui est chargée de cette fonction.
Le département du Lot dépend de la cour d'appel d'Agen. Les archives de la cour d’appel sont conservées aux Archives départementales de Lot-et-Garonne. C’est donc dans ce service qu’il convient de rechercher les dossiers concernant les procès en appel du Lot.
La cour de cassation juge de l'application des lois, sans juger sur le fond. Elle a le pouvoir de casser les jugements et arrêts.
A noter : unique pour tout le territoire français, la cour de cassation est installée à Paris.
Certaines affaires ne relèvent pas des juridictions ordinaires mais
Seuls, les tribunaux de commerce, le conseil des prud'hommes et le conseil de préfecture sont présents dans le département du Lot. Les conseils de préfecture, supprimés en 1926, sont remplacés par des conseils de préfecture interdépartementaux, puis, en 1953, par le tribunal administratif (dont le siège est actuellement à Toulouse).